Profil de la vie active au Portugal

Ce profil décrit les principales caractéristiques de la vie professionnelle au Portugal. Il vise à fournir des informations de base pertinentes sur les structures, les institutions, les acteurs et les réglementations pertinentes concernant la vie professionnelle.

Il s’agit notamment d’indicateurs, de données et de systèmes réglementaires sur les aspects suivants : acteurs et institutions, relations collectives et individuelles de travail, santé et bien-être, rémunération, temps de travail, compétences et formations, égalité et non-discrimination au travail. Les profils sont systématiquement mis à jour tous les deux ans.

Cette section examine l’évolution récente des actions syndicales, en indiquant le nombre de jours de travail perdus à cause des grèves. Il examine les mécanismes juridiques et institutionnels – à la fois collectifs et individuels – utilisés pour résoudre les différends et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés.

Au Portugal, la grève est de loin la forme d’action syndicale la plus utilisée. Le droit de grève est garanti par la Constitution depuis 1976, qui établit que les travailleurs ont eux-mêmes la responsabilité de définir l’étendue des intérêts à défendre par le biais de la grève, et que cette portée ne peut être limitée par la loi. Parallèlement à l’établissement du droit de grève, il interdit le recours aux cadenassages. D’autres formes de conflits du travail, telles que les sit-in et autres actions perturbatrices, ont été pertinentes pendant la période révolutionnaire (1974-1975) et ses conséquences, mais elles n’existent plus. Une exception peut être lorsque les travailleurs d’une usine qui ferme tentent d’empêcher le retrait de l’équipement et du matériel de l’établissement afin d’éviter leur vente avant que l’entreprise n’ait payé sa dette à la main-d’œuvre licenciée.

Différentes formes d’action syndicale entre 2010 et 2019

Form of industrial actionIncidence (%)*
Work to rule or refusal to do overtime13
Work stoppage or strike for less than a day12
Strike of a day or more31
Blockade or occupation3

Note: * Pourcentage d’établissements du secteur privé ayant signalé une forme quelconque d’action syndicale au cours de la période indiquée.

Source : Enquête européenne sur les entreprises 2019.

Évolution des actions syndicales, 2012-2021

 2012201320142015201620172018201920202021
Working days lost per 1,000 employees44.432.511.18.04.711.118.519.78.911.6
Number of strikes127119907576106144147103157
Top reasons for industrial action (%)
    Wages26.919.528.417.950.48.028.749.238.146.1
    Working conditions19.517.119.315.012.013.813.811.216.922.0
    Statute of the company8.517.1 8.1 8.0    
    Collective regulation  4.1 7.2 22.6 7.910.2
    Employment and training6.012.511.96.32.018.34.5   

Sources: GEE/MTSSS (2014a, 2014b), GEP/MTSSS (2015, 2016, 2017, 2018, 2019a, 2021a, 2022a, 2022b).

Mécanismes de règlement des conflits collectifs

Le Code du travail réglemente les mécanismes de règlement des conflits collectifs suivants.

  • Conciliation et médiation (Code du travail, articles 523 à 528) : La conciliation peut être engagée à la demande de l’une ou des deux parties au conflit. Le processus est normalement effectué par le service responsable du MTSSS. Les parties sont obligées d’assister aux réunions de conciliation, mais le succès du processus dépend entièrement de leur volonté. En cas d’échec de la conciliation, elle peut être transformée en médiation. La médiation peut être initiée à la demande de l’une ou des deux parties au conflit. Le médiateur est nommé par le MTSSS. Il ou elle présente un compromis pour la résolution du conflit. Les parties sont obligées d’assister aux réunions de médiation, mais le succès du processus dépend entièrement de leur volonté.

  • Arbitrage volontaire (Code du travail, articles 506 et 507) : Les parties impliquées dans la négociation d’une convention collective peuvent engager un processus d’arbitrage volontaire à tout moment du conflit. L’organe arbitral est composé d’un représentant de chaque partie au conflit (employeurs et syndicats) et d’un troisième membre qui est choisi par les deux représentants. Les parties concernées sont tenues d’informer le MTSSS du début et de la fin du processus.

  • Arbitrage obligatoire (Code du travail, articles 508 à 509) : L’arbitrage obligatoire peut avoir lieu si toutes les étapes précédentes de négociation et de conciliation relatives à une convention collective (conciliation, médiation et arbitrage volontaire) ont échoué et si la majorité des partenaires sociaux représentés au CPCS le recommandent. Dans le cas de risques pour la vie, la santé ou la sécurité des citoyens, le MTSSS peut initier unilatéralement l’arbitrage obligatoire (après consultation du CPCS). Dans le cas de la négociation d’un accord entièrement nouveau, l’une des parties peut demander un arbitrage obligatoire si l’autre partie a mené à l’échec toutes les étapes précédentes de la négociation et de la conciliation. Le MTSSS décide de l’exécution d’un arbitrage obligatoire en tenant compte (1) du nombre de travailleurs touchés par le conflit, (2) de la pertinence de la protection sociale des travailleurs couverts, (3) de l’impact social et économique du conflit et (4) de la position des parties concernées concernant l’objet de l’arbitrage. Après consultation des parties concernées et de l’organisme de réglementation ou de surveillance du secteur concerné, le MTSSS détermine unilatéralement la décision concernant l’arbitrage.

  • Arbitrage nécessaire (Code du travail, articles 510 et 511) : Si une convention collective expire et n’est pas remplacée par une autre convention pendant les 12 mois (couvrant au moins 50 % de la main-d’œuvre concernée), le MTSSS peut engager le processus d’arbitrage nécessaire (qui est réglementé par un décret-loi spécifique). Ce type d’arbitrage est conçu pour être déclenché au cours de l’expiration d’une convention collective. Dans le cas d’une grève dans un secteur ou une institution qui fournit des services indispensables à la population, le syndicat concerné est tenu de présenter dans son préavis de grève soumis au MTSSS une proposition de « services minimums ». Si les parties concernées ne parviennent pas à une solution commune, un arbitrage a lieu au CES (Code du travail, articles 534, 537-538).

Mécanismes individuels de résolution des litiges

Le Code du travail (article 492, paragraphe 2, point f)) stipule que les conventions collectives doivent régler les conflits en matière de contrats de travail, « notamment par la conciliation, la médiation et l’arbitrage ». Il semble que les conventions collectives les plus importantes révisées depuis 2009 (textile, habillement, chaussures, métallurgie, construction et commerce) ne font pas usage de cette possibilité légale pour réglementer la résolution des conflits individuels.

Dans le cas de mesures disciplinaires à l’encontre d’un travailleur individuel et dans le cas d’un licenciement, le comité d’entreprise et les organisations syndicales concernés doivent être informés (Code du travail, articles 353, 356 et 357). Dans le cas du licenciement d’un travailleur résultant de l’extinction de son lieu de travail ou en raison d’une « inadaptation » du travailleur aux exigences de son emploi, le comité d’entreprise et les organisations syndicales respectifs doivent être informés et consultés (Code du travail, articles 370, 375, 377 et 378).

Le Code du travail (article 387) dispose que la légalité et la recevabilité d’un licenciement ne peuvent être jugées que par un tribunal.

Les formes les plus courantes de résolution des conflits collectifs au Portugal en matière de négociation collective sont la conciliation et la médiation. L’arbitrage est extrêmement rare. Le rapport annuel sur la négociation collective de 2015, 2017 et 2019 (LCR/MTSSS, 2016, 2018, 2020) a examiné les tendances observées en 2005-2018 et a conclu que la conciliation est la forme de règlement des différends la plus courante et la plus efficace. La médiation a été moins fréquente et avec des résultats plus limités. Entre 2005 et 2018, une seule décision fondée sur l’arbitrage volontaire a été publiée et trois processus d’arbitrage obligatoire ont été conclus. Les deux dernières années, il n’y avait rien à ajouter. En ce qui concerne l’arbitrage nécessaire, il n’y a pas eu une seule affaire conclue au cours de la dernière décennie, bien qu’en 2018, il y ait eu une demande.

Utilisation des mécanismes de règlement des différends, 2012-2021

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Conciliation*

35

52

61

63

38

58

51

42

34

42

Mediation*

8

7

11

11

10

12

17

7

3

4

Voluntary arbitration

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Compulsory arbitration

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Necessary arbitration

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Remarque : * Nombre de demandes annuelles.

Source: LCR/MTSSS (2016, 2018, 2021) ; DGERT/BTE en ligne.

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