Salaire minimum en Belgique
Information for this page was compiled during December 2025 and early 2026. Most Member States had already transposed the EU minimum wage directive at this point. Those that had not yet fully completed transposition or where the information was not yet publicly available include Bulgaria, Cyprus, Luxemburg, Poland and Portugal. These profiles will be updated consecutively as the information becomes available. Users are invited to contact our experts on minimum wage if they are aware of changes.
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Le profil décrit comment les salaires minimums sont réglementés et fixés en Belgique. Il fournit des informations de base pour la revue annuelle d'Eurofound sur la série sur la fixation du salaire minimum.
La Belgique dispose d'un salaire minimum national, connu sous le nom de « Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen » (revenu minimum moyen garanti mensuel, GAMMI). Cela n’est pas défini par la loi mais par la négociation collective entre partenaires sociaux. Du point de vue des partenaires sociaux belges et du gouvernement, en se référant aux définitions de l’article 3 de la directive, la Belgique ne dispose pas de salaire minimum légal.
En Belgique, il n’existe aucune loi imposant le salaire minimum dans le secteur privé. À la place, un cadre juridique pour la négociation collective est établi par la loi de 1968 sur les conventions collectives et les comités mixtes, permettant la négociation collective sur le « salaire minimum national » intersectoriel d’une part, et sur les planchers salariaux sectoriels d’autre part.
À la demande des signataires, les accords sectoriels sont légalement étendus par décret royal. Les négociations pour le salaire minimum national ont lieu au Conseil national du travail, tandis que les régimes de salaires sectoriels sont négociés par environ 100 comités mixtes (+ 70 sous-comités mixtes).
Deux autres lois complètent le cadre de la négociation collective : la loi de 1965 sur la préservation du salaire des employés définit les salaires comme un revenu de travail prévisible à verser en argent, interdisant ainsi les paiements en nature (salaire minimum) ou les déductions de salaire. Enfin, la loi de 1996 sur la promotion de l’emploi et la préservation préventive de la compétitivité, révisée en 2017, impose une marge maximale biennale pour les augmentations réelles des salaires, connue sous le nom de « norme salariale ».
Au-delà de cette norme, qui correspond au cycle de négociation de deux ans, il n’existe pas de procédures fixes pour déterminer les niveaux de salaire. La révision plus stricte de la loi de 1996 en 2017 a probablement été le changement et l’évolution les plus significatifs des dix dernières années.
La principale convention collective nationale intersectorielle (CA) établissant le salaire minimum national est la CA n° 43. De plus, la CA n° 50 définit le salaire minimum national pour d’autres catégories d’employés, tels que ceux de moins de 18 ans ou travaillant sous contrat étudiant.
Les salaires dans le secteur public sont fixés par la loi. À la lumière de la mise en œuvre de la directive sur le salaire minimum, le décret royal du 10 juillet 2024 assimile le salaire minimum du secteur public à la « rémunération garantie » utilisée dans la législation antérieure et fait référence à la définition du salaire en droit public. Le décret royal ajoute une procédure d’ajustement des salaires du secteur public, qui doit être réévaluée tous les quatre ans, sur la base de quatre critères : le pouvoir d’achat, le niveau général et la répartition des salaires, le taux de croissance des salaires, les niveaux de productivité nationale à long terme et la croissance. Elle oblige également le comité mixte des services publics à fournir les conseils pour ces réévaluations.
Des modifications supplémentaires étaient nécessaires afin de s’aligner sur la directive européenne sur le salaire minimum et de sa transposition. Ces changements ont été convenus et introduits le 31 décembre 2024. Dans la loi, le salaire minimum légal est défini comme : « salaire minimum légal : le salaire minimum établi par ou conformément à une loi, à l'exception des salaires minimums fixés dans les conventions collectives de travail déclarées généralement contraignantes (conformément à l'article 5 du chapitre 2 de la loi sur les conventions collectives de travail) ».
Conventions collectives pertinentes
Convention collective n° 43 sur le salaire minimumPDFopens in new tab
Convention collective n° 43 sur les salaires minimums (version consolidée)PDFopens in new tab
Convention collective n° 50 sur le salaire minimum des jeunesPDFopens in new tab
Actes pertinents (et décrets)
Au niveau national, les différents partenaires sociaux représentatifs négocient et établissent le salaire minimum national, connu en Belgique sous le nom de « revenu mensuel moyen minimum garanti » (GAMMI). Il s’agit d’un processus bipartite au sein du Conseil national du travail, le principal organisme bipartite de dialogue social en Belgique.
Du côté syndical sont représentées les organisations suivantes :
Confédération générale des syndicats chrétiens (Algemeen Christelijk Vakverbond, ACV-CSC)
Confédération générale des syndicats libéraux (Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden, ACVLB-CGSLB)
Confédération générale des syndicats belges (Algemeen Belgisch Vakverbond, ABVV-FGTB)
Du côté des associations patronales, les organisations suivantes sont représentées :
Fédération des entreprises en Belgique (Verbond van Belgische Ondernemingen, VBO-FEB)
Boerenbond
Union des classes moyennes (Union des Classes Moyenne, UCM)
Union des entrepreneurs indépendants (Unie van Zelfstandige Ondernemers, Unizo)
Le salaire minimum national en Belgique est connu sous le nom de « revenu minimum mensuel moyen garanti » (« Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen » ou GGMMI) et est défini dans la convention collective (CBA) 43. Elle s’applique aux employés du secteur privé âgés de plus de 18 ans ayant un contrat de travail.
Le cadre du GAMMI n’a pas de routine spécifique ; La seule augmentation régulière se fait via des indexations automatiques.
Ce système d’indexation du GAMMI est basé sur le mécanisme de « pivot ». L’indice pivot utilise des seuils prédéfinis, avec des incréments de 2 %, contre lesquels l'« indice de santé lissé » est comparé. Si l’indice pivot est atteint ou dépassé, les salaires ou avantages sont ajustés.
Les négociations concernant le GAMMI relèvent du mandat des partenaires sociaux au niveau national. Ces négociations ont lieu au sein du Conseil national du travail (NAR-CNT) de manière ponctuelle. La dernière véritable augmentation du GAMMI a eu lieu en mai 2024. L’augmentation brute était de 35 €, que le gouvernement devrait porter à 50 € nets. Deux augmentations supplémentaires des réels bruts de 35 € sont prévues pour 2026 et 2028. L’accord du gouvernement De Wever vise à égaliser les salaires bruts et nets des travailleurs au salaire minimum.
Il est important de noter qu’en plus du GAMMI national/intersectoriel, qui concerne environ 3 % de la main-d’œuvre, il existe des salaires minimums sectoriels, qui sont en moyenne environ 19 % supérieurs à ceux du GAMMI. Les marges pour les négociations sectorielles sur les salaires sont déterminées tous les deux ans par les partenaires sociaux du groupe dit G10, conduisant à un « accord interprofessionnel » ou IPA. Les négociations reposent sur des travaux préparatoires du Conseil économique central (CRB-CCE), qui doit produire un rapport technique définissant la marge maximale pour les augmentations de salaire tous les deux ans. La « norme salariale » convenue dans l’IPA ne peut pas dépasser cette marge maximale. Le Conseil national du travail a également publié un avis sur l’évolution du GAMMI le 28 janvier 2025, évaluant la réduction des cotisations à la sécurité sociale pour les travailleurs très peu rémunérés, la part des travailleurs en dessous, au niveau et au-dessus du GAMMI, ainsi qu’une comparaison entre l’évolution du GAMMI et celle du salaire minimum national en Allemagne.
Criterion | How is this defined/operationalised? | Regulation or practice |
Wage norm criteria | ||
Smoothed health index | Minimum wages (as well as social and other benefits) are automatically indexed based on the Smoothed health index according to a pivot index mechanism. Once a certain value of the index is reached, the mechanism is triggered, and the increase is automatically applied. It is a ‘health’ index, meaning that the collection of goods considered in the calculation excludes unhealthy products like tobacco or alcohol. ‘Smoothed’ refers to the fact that it is calculated as the average value of the health indices of the last four months. | Royal Decree of 24 December 1993 implementing the law of 6 January 1989 for the safeguarding of the country's competitiveness. |
Expected wage evolutions in neighbouring countries | An estimation is made regarding how wages will evolve in neighbouring countries, namely Germany, the Netherlands, and France. The maximum margin for wage increases is then established based on these predictions. | The calculations are carried out by the Central Economic Council, which then provides the information to the National Labour Council for further negotiations. The procedure is stipulated in the Act of 26 July 1996 on the promotion of employment and the preventive preservation of competitiveness |
Public sector minimum wages | ||
Purchasing power | To be specified by the joint committee for all public services. | Royal Decree of 10 July 2024 |
General level and distribution of wages | To be specified by the joint committee for all public services. | Royal Decree of 10 July 2024 |
Growth rate of wages | To be specified by the joint committee for all public services. | Royal Decree of 10 July 2024 |
Long-term national productivity levels and developments | To be specified by the joint committee for all public services. | Royal Decree of 10 July 2024 |
Dans le secteur privé, aucun critère ou valeur de référence n’est spécifié, car le salaire minimum n’est pas considéré comme statutaire mais négocié, et la Belgique se considère satisfaire aux critères de la directive européenne sur les salaires minimums adéquats, car le taux de couverture de la négociation collective dépasse 80 %.
Dans le secteur public, quatre « critères objectifs » pour la fixation du salaire minimum sont énumérés dans le décret royal du 10 juillet 2024. Cela implique le pouvoir d’achat (en tenant compte du niveau des prix), le niveau général et la répartition des salaires, le taux de croissance des salaires, les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme. À cela s’ajoute l’objectif « indicatif » de 50 % du salaire moyen dans les secteurs public et privé. La loi oblige le comité mixte de tous les services publics (comité A) à procéder à l’évaluation, et autorise la proposition d’autres valeurs de référence.
Le salaire minimum national (GAMMI), tel que défini dans la convention collective n° 43, s’applique aux employés du secteur privé âgés de plus de 18 ans titulaires d’un contrat de travail. Dans le cas de la Belgique, le taux de couverture de la négociation collective est un aspect important en lien avec la couverture du salaire minimum, car le GAMMI n’est pas prévu par la loi mais plutôt par des conventions collectives intersectorielles au niveau national, négociées et signées par les partenaires sociaux. Le fait que la grande majorité des employés en Belgique soient couverts (au moins) par le GAMMI est donc principalement dû au taux élevé de négociation collective, qui s’élève à environ 96 %. Cela inclut tous les travailleurs du bureau et des cols blancs actifs dans le secteur privé.
Quelques catégories spécifiques non couvertes incluent :
Personnes employées dans une entreprise familiale gérée uniquement par un parent.
Des travailleurs qui travaillent généralement moins d’un mois.
Emplois de démarrage : un programme destiné aux travailleurs de plus de 18 ans et moins de 21 ans avec peu d’expérience professionnelle. Le salaire brut est réduit à des coûts de main-d’œuvre plus bas, entièrement rémunérés par un montant net sur lequel aucune contribution de l’employeur n’est due.
Travailleurs employés dans le secteur public.
Des freelances et des travailleurs de plateforme.
Emplois de quartier (« wijkwerken ») : un dispositif de réinsertion sur le marché du travail via de petits emplois de quartier pour les chômeurs de longue durée.
Il est important de noter que malgré le taux de couverture élevé, seul un groupe relativement restreint d'employés dépend du GAMMI. Selon les calculs du Conseil économique central, environ 3 % des employés sont payés au salaire minimum.PDFopens in new tab Une analyse de 2025 du Conseil national du travail indique que ce nombre a diminué.PDFopens in new tab Les travailleurs au salaire minimum ne sont soit pas couverts par une convention collective sectorielle, soit la convention collective sectorielle fait référence au GAMMI.
En avril 2015, les critères d’âge pour les salaires minimums nationaux, les salaires minimums sectoriels et les régimes d’ancienneté ont été en grande partie abolis ou remplacés par des critères d’expérience. Cependant, dans certains cas, des salaires minimums différents peuvent encore s’appliquer aux jeunes travailleurs, selon leur âge et leur statut.
En l’absence d’accords sectoriels sur les salaires minimums pour les travailleurs de moins de 21 ans, des salaires minimums nationaux plus bas sont fixés pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ou pour les travailleurs titulaires d’un contrat étudiant, comme le prévoit le contrat collectif n° 50 :
Au plus 16 ans : 67 % du salaire minimum national
17 ans : 73 % du salaire minimum national
18 ans : 79 % du salaire minimum national
19 ans : 85 % du salaire minimum national
20 ans : 90 % du salaire minimum national
En avril 2022, à la suite de la convention collective révisée 43/16 du 9 mars 2022, les critères d’ancienneté restants pour les travailleurs de moins de 21 ans ont finalement été abolis, ce qui permet aux travailleurs titulaires d’un contrat de travail régulier de 18 ans ou plus d’avoir droit à 100 % du salaire minimum national, le même que les travailleurs au-dessus de cet âge.
Pour les étudiants dont le travail fait partie de leur formation (« apprentissage alternatif ») et qui n’ont pas de contrat de travail, les conventions collectives n° 43 et n° 50 ne s’appliquent pas, mais il existe des règles concernant la rémunération obligatoire statutaire (ou régionale).
Le salaire minimum national est calculé comme la moyenne de tous les revenus du travail sur un an et exprimé comme un revenu mensuel. Ainsi, bien qu’un paiement mensuel puisse être inférieur au salaire minimum national, il peut être compensé par une rémunération dans d’autres mois ou par d’autres versements tels que des primes liées à des tâches ou de fin d’année.
Le GAMMI « par défaut » est généralement formulé en fonction d’une semaine de travail de 38 heures, mais il existe aussi des tarifs horaires pour les semaines de 39 et 40 heures. Pour les travailleurs à temps partiel, le salaire minimum national est appliqué proportionnellement.
Le rythme des paiements n’est pas stipulé dans l’article 43 de l’article 43, mais la loi sur la préservation des salaires de 1965 prévoit au moins deux paiements de salaire par mois, avec de nombreuses exceptions permettant au moins un paiement de salaire. Le montant peut varier, mais toutes les formes de paiement ou de salaire perçus par l’employé devraient en moyenne correspondre au moins au GAMMI. Par exemple, un employé peut recevoir douze salaires mensuels au niveau du GAMMI ou douze salaires inférieurs au GAMMI avec indemnités de congés, primes et une prime de fin d’année compensant.
En principe général, tous les composants rémunérés contribuent à l’atteinte du GAMMI. Parmi les éléments les plus importants figurent la prime de fin d’année et le paiement mensuel du 13e mois. La convention collective nationale établit une règle générale selon laquelle les salaires en espèces et non monétaires, les salaires fixes et variables, ainsi que les primes et avantages auxquels l’employé a droit, s’appliquent. Tous ces facteurs comptent dans la mesure où ils sont liés à la performance normale de l'employé au travail.
Les secteurs sont autorisés à modifier les composantes contribuant à la conformité au GAMMI dans leur secteur par convention collective, conformément au principe de favorabilité : les conventions collectives à un niveau inférieur (c’est-à-dire sectorielles par rapport au national) ne peuvent pas déroger négativement aux conditions de l’accord de niveau supérieur.
Une liste des avantages en nature contribuant au respectement du GAMMI est officialisée dans la Loi sur la protection des salaires de 1965. Cela inclut :
Logement
Gaz, électricité, chauffage et carburants (évalués au coût coûtant)
L’utilisation des terres
Nourriture consommée au travail
Les outils, vêtements de service ou de travail, ainsi que leur entretien, à condition qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’oblige l’employeur à les fournir ou à entretenir
Équipements ou matériaux nécessaires au travail qui relèvent de la responsabilité de l'employé selon son emploi ou son utilisation
Il n’existe pas de reportage régulier spécifiquement axé sur le salaire minimum national en Belgique.
Un rapport concernant les salaires minimums a été publié par le Conseil économique central en 2022.
Un rapport technique général fournit plus de détails sur la manière dont ils calculent la marge salariale maximale.
CCERB (2022) : Technisch Verslag 2022opens in new tab.
Un rapport supplémentaire aborde spécifiquement l’handicap salarial mondial entre la Belgique et ses pays voisins.
CCERB (2022) : Loonhandicap 2022.PDFopens in new tab
CRB (2018), Het minimuminkomen in België (Documentatienota n° 2018–2768 ; p. 25), Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.
Dorssemont, F. (2022), « Fixation des salaires et modération des salaires en Belgique : une histoire sans fin et déjà vieille dans le sillage de la « nouvelle gouvernance économique européenne », European Labour Law Journal, Vol. 13, n° 2, pp. 156–169.
Pulignano, V., Marà, C., Franke, L., Domecka, M., Bertolini, A. et Graham, M. (2022), Fairwork Belgium Ratings 2022 : Vers un travail décent dans l’économie des plateformes, Louvain, Belgique ; Oxford, Royaume-Uni ; Berlin, Allemagne.
Vandekerckhove, S. et Van Herreweghe, D. (2023), Salaires minimums en Belgique, article Eurofound.
Vandekerckhove, S., Desiere, S. et Lenaerts, K. (2020), Salaires minimums et compression salariale dans les industries belges, Banque nationale de Belgique, Document de travail n° 387 ; p. 39.
Vandekerckhove, S. et Lenaerts, K. (2023), Négociation collective et inégalités en Belgique (BFORE – Bargaining for Equality, p. 61) [Rapport national], Institut de recherche HIVA pour le travail et la société.
Vandekerckhove, S. et Lenaerts, K. (2024), Loonvorming en Belgique : Componenten, uitkomst en impact.