Salaire minimum au Luxembourg
Information for this page was compiled during December 2025 and early 2026. Most Member States had already transposed the EU minimum wage directive at this point. Those that had not yet fully completed transposition or where the information was not yet publicly available include Bulgaria, Cyprus, Luxemburg, Poland and Portugal. These profiles will be updated consecutively as the information becomes available. Users are invited to contact our experts on minimum wage if they are aware of changes.
Ce profil décrit comment les salaires minimums sont réglementés et fixés au Luxembourg. Elle peut être lue comme information de base pour la revue annuelle d’Eurofound sur la fixation du salaire minimum. Le Luxembourg dispose d’un salaire minimum légal, appelé « salaire social minimum » (Salaire Social Minimum, SSM). De plus, un tarif plus élevé est également fixé pour les employés qualifiés.
La loi du 31 juillet 2006 a introduit un Code du travail, qui comprenait une réforme du règlement sur la SSM. Dans la version consolidée du Code du travail en vigueur en 2024, la SSM est régie par les arts. L. 222-1 et suivantes.
Actuellement, le SSM subit deux types de réévaluations (1. ajustements réguliers effectués tous les deux ans ; et 2. ajustements basés sur un mécanisme d’indexation), expliqués plus en détail dans la section « Processus de fixation du salaire minimum ». Le niveau du SSM fixé par l’ajustement régulier qui a lieu tous les deux ans est indiqué dans l’art. L. 222-9 du Code du travail. À ce rythme, des ajustements basés sur l’indexation ont eu lieu après l’ajout de la dernière mise à jour régulière.
Deux mises à jour régulières du salaire minimum ont eu lieu en 2025. La première mise à jour a été réalisée par la loi du 20 décembre 2024 modifiant l’article L. 222-9 du Code du travailopens in new tab , ajustant le taux à partir du 1er janvier 2025. Décret grand-ducal du 30 décembre 1944, fixant le salaire minimumPDFopens in new tab
La seconde a débuté le 1er mai 2025, suite au Code du travail et à l’ajustement avec l’échelle mobile des salaires (échelle mobile des salaires) à partir du Code du travail (Chapitre III, article 223.1 - Code du travailopens in new tab, version du 19 décembre 2025).
Concernant la directive européenne, en 2024, M. Georges Mischo, ministre du Travail, a soumis à l’Administration parlementaire le 30 août 2024 le projet de loi n° 8437 modifiant le Code du travail afin de transposer la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 sur les salaires minimums adéquats dans l’Union européenne. Cinq chambres et organisations luxembourgeoises ont soumis leurs avis : Chambre des employés (23 octobre 2024), Chambre des métiers (10 décembre 2024), Chambre des fonctionnaires et fonctionnaires (6 décembre 2024), Conseil d’État (10 décembre 2024), Chambre de commerce (13 janvier 2025). En mai 2025, le projet de loi n° 8437 a été suspendu pendant que le gouvernement attendait l’issue de l’appel intenté par le Danemark et la Suède devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui contestait la base juridique de la directive. La décision de la CJUE du 11 novembre 2025 a levé cette incertitude et ouvert la voie à un débat renouvelé. Au moment de la mise à jour (16 décembre 2025), la loi est encore en état de projet.
Les récents amendements au Code du travail luxembourgeois pour s’aligner sur la directive (UE) 2022/2041 se concentrent sur des modifications du salaire minimum plutôt que sur la négociation collective. Les mises à jour clés incluent :
Critères d’ajustement du salaire minimum : De nouveaux facteurs tels que le pouvoir d’achat, la répartition des salaires, les taux de croissance et les tendances nationales de la productivité doivent être pris en compte pour les ajustements salariaux.
Abrogation de la demande de salaire différé : L’article L. 222-6, qui permettait aux employeurs de retarder la mise en œuvre du salaire minimum sous certaines conditions, a été abrogé en raison de risques de non-conformité et de manque d’utilisation.
Protection contre les licenciements abusifs : Les licenciements liés à l’exercice du droit au salaire minimum sont interdits. Les violations entraînent des licenciements nuls, avec un processus accéléré de réintégration dans les 15 jours.
Organe consultatif sur le salaire minimum : Une nouvelle entité composée de représentants des syndicats, des employeurs et des institutions surveillera l’évolution des salaires, échangera les données et fournira des études et des conseils au gouvernement.
La fixation du salaire minimum nécessite la collaboration de plusieurs acteurs.
Le Comité de Coordination Tripartite mène des négociations sociales liées au salaire minimum. Les négociations sociales impliquent le gouvernement et les partenaires sociaux, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs. Ces négociations peuvent aboutir à des accords sur le salaire minimum, qui sont ensuite examinés lors du processus d’ajustement. Ce comité a été créé par règlement grand-ducal du 26 janvier 1978.
Le comité est composé de :
Quatre membres du gouvernement : le ministre d’État qui assure la présidence, le ministre de l’Économie nationale, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale et le ministre des Finances.
Quatre délégués patronaux, dont deux doivent être nommés par la Chambre de commerce, un par la Chambre des métiers et un par la Central Farmers' Association agissant en tant que Chambre d'agriculture.
Quatre délégués à nommer par les syndicats les plus représentatifs au niveau national, dont un représentant de la fonction publique.
L’Institut national de statistiques et d’études économiques (STATEC) est responsable de la publication mensuelle de l’indice des prix à la consommation. Cela peut influencer l’échelle salariale et déclencher une nouvelle indexation du salaire social minimum si l’indice augmente ou diminue de 2,5 % au semestre précédent.
Autres organes consultatifs : le « Comité de conjuncture » (« comité du cycle économique ») et le Conseil économique et social examinent régulièrement les conditions économiques. Ils peuvent donner des avis ou des recommandations sur des questions liées au salaire social minimum, y compris des ajustements basés sur divers facteurs tels que l’inflation et le coût de la vie. Les membres du Comité de la Conjoncture représentent les employés et les employeurs, ainsi que divers ministères et départements gouvernementaux.
Le gouvernement et les partenaires sociaux sont donc les principaux acteurs impliqués dans la fixation des salaires statutaires, par la participation aux organismes mentionnés ci-dessus et par l’intermédiaire
Le mécanisme d’ajustement du salaire minimum au Luxembourg repose fortement sur le dialogue social et la consultation entre partenaires sociaux, ce qui signifie que les décisions sur le salaire social minimum (SSM) sont souvent prises collectivement, avec la participation active des syndicats et des organisations patronales. Les considérations menant à un ajustement du MSLE peuvent être basées sur divers facteurs économiques et sociaux, tels que l’inflation, le coût de la vie, la productivité, les conditions du marché du travail et les politiques gouvernementales en matière d’emploi et de protection sociale.
La procédure exacte de fixation du salaire minimum peut varier, mais en général, le gouvernement proposera une augmentation du salaire minimum légal après examen des données pertinentes et consultation avec les parties prenantes. Les syndicats et les organisations patronales peuvent être invités à participer à des négociations ou discussions afin de parvenir à un consensus sur l’augmentation proposée. Une fois un accord conclu, le gouvernement peut formaliser l’augmentation du salaire minimum légal par la législation ou une réglementation.
Concernant le calendrier, il peut varier selon les circonstances spécifiques. Le processus comprend généralement plusieurs étapes :
Analyses de données : Des données économiques et sociales, telles que les taux d’inflation et les mesures de productivité, sont collectées et analysées pour comprendre l’économie et le marché du travail.
Consultation : Le gouvernement consulte les partenaires sociaux (syndicats, associations patronales) sur d'éventuels ajustements du salaire social minimum (SSM), en tenant compte des facteurs économiques et sociaux.
Négociation : Des discussions ont lieu entre le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales afin de convenir des modifications du salaire minimum légal, y compris l’ampleur de l’augmentation et les détails de la mise en œuvre.
Action législative : Une fois un accord conclu, le gouvernement peut modifier des lois ou règlements pour formaliser l’augmentation des MSE.
Mise en œuvre : Les changements approuvés sont mis en œuvre, tels que la mise à jour des systèmes de paie et l’information des employeurs et employés des nouveaux taux de salaire. Le respect des nouvelles réglementations est assuré.
Comme mentionné dans la section « Régulation du salaire minimum », le SSM est ajusté de deux manières :
Le premier type de réévaluation du SSM (prévu par l’article L. 222-2 (2) du Code du travail), qui a lieu tous les deux ans, est effectué par le gouvernement, qui soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi augmentant le niveau du salaire social minimum. La méthodologie développée est basée sur le salaire « général moyen » du Luxembourg comme indicateur pour évaluer s'il faut augmenter le taux et de combien. Cependant, une contrainte est que chaque ajustement doit dépendre des données disponibles, généralement tirées d’un an et demi auparavant. Divers éléments du revenu sont pris en compte, tels que les salaires de base, les primes et le revenu de remplacement directement liés aux salaires (par exemple, les indemnités de maladie). Les salaires sont imposés jusqu’à sept fois le salaire social minimum (SSM, salaire minimum légal), et les 20 % les plus bas et les 5 % les plus élevés sont exclus. La population de référence comprend des personnes âgées de 20 à 65 ans affiliées au Fonds national d’assurance des pensions et des employés du secteur public. Les travailleurs indépendants, les personnes en congé parental et certaines personnes inactives sont exclues. L’indicateur est le salaire horaire moyen, calculé en divisant le total des salaires par la somme des heures travaillées dans la population de référence.
Le second type de réévaluation du SSM est le mécanisme d’indexation, basé sur l’ajustement automatique en fonction des variations du coût de la vie, calculé en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation. La base légale actuelle est l’art. L. 222-3 du Code du travail, qui prévoit que, sans préjudice du premier type de réévaluation, l’adaptation du SSM à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément à l’article L. 223-1, qui prévoit à son tour que les taux salariaux résultant d’une loi, d’un accord collectif et d’un contrat de travail individuel sont adaptés aux variations du coût de la vie, conformément à la loi établissant le régime salarial des fonctionnaires de l’État. La règle courante est que lorsque l’indice des prix à la consommation (IPC) calculé par le STATEC augmente ou descend de plus de 2,5 %, tous les salaires sont augmentés ou abaissés de 2,5 %.
Criterion | How is this defined/operationalised? | Regulation or practice |
Biennial adaptation of the SSM
| The reference population taken into account is represented by all employees aged 20 to 65 who are compulsorily affiliated to the National pension insurance fund as well as employees aged 20 to 65 in the public sector. This reference population, therefore, does not include self-employed workers, contributors on parental leave, ‘inactive’: unemployed, early retirees, beneficiaries of a re-employment allowance. The salaries taken into account include wages and all kinds of bonuses up to seven times the SSM. Replacement income linked directly to wages (e.g. cash sick pay or maternity pay) are treated as wages. But in this methodology, 20% of the lowest salaries and 5% of the highest salaries are eliminated in order to exclude the influence of an increase in the reference minimum wage during the wages observation period. The reference population is reduced to 75% of its initial size, resulting in a set of salaries that are not directly tied to the minimum wage. | Article 2 of the law of 12 March 1973: a new legal basis and a biennial adjustment. The data used come from the monthly declaration of wages at the Joint Social Security Centre (CCSS). |
Wage indexation The consumer price index that impacts the wage scale | A new indexation is triggered when the semi-annual average of the Consumer Price Index, linked to the base date of 1 January 1948, rises or falls by 2.5% from the last expiration rating. The new application rating takes effect the following month, resulting in a 2.5% adjustment to wages, salaries, and pensions. In calculating this consumer price index, the fundamental principle is to track the monthly evolution of prices for the same product or service at the same point of sale, allowing for a relevant assessment of price changes. STATEC monitors prices for various brands, types, sizes, and across different stores. Before 2018, individuals physically inspected prices in stores (7,700 prices of various goods and services being recorded). Since 2018, electronic files are now directly transmitted by several supermarkets to STATEC. In 2023, an extra 90,000 varieties were included in the calculation of the Consumer Price Index. Henceforth, all wages and salaries in the private and public sectors, pensions, accident pension, apprenticeship & family allowances and the social inclusion income (REVIS) are adjusted to the changes in prices (Law of 27 May 1975 generalising the sliding scale of wages and salaries). | Law of 28 April 1972 (year of change). Adjustments were no longer based on a points system, but on a percentage system. From then on, each indexation bracket amounted to 2.5%. Law of 27 May 1975 generalising the sliding scale of wages and salaries. |
À la fin de 2025, la directive européenne sur le salaire minimum n’avait pas encore été transposée dans la législation luxembourgeoise, car le projet de loi n° 8437 — qui vise à modifier le Code du travail pour se conformer à la directive — était encore en cours d’examen par la commission du travail au Parlement et n’avait pas encore été définitivement adopté. Par conséquent, il n’existe actuellement aucune procédure officielle au Luxembourg pour évaluer la suffisance du salaire minimum.
Selon les documents disponibles, y compris le dossier législatif et les avis de cinq chambres et organisations, le salaire minimum actuel du Luxembourg ne répond à aucun des seuils de référence mentionnés dans la directive, tels que 60 % du salaire médian ou 50 % du salaire moyen. Le Conseil d’État s’interroge sur les critères qui seront finalement utilisés pour évaluer l’adéquation du salaire minimum.
Suite au changement de ministre du Travail en décembre 2025, le gouvernement reprendra les discussions et développera une approche pour adapter les exigences européennes au contexte national. Cela inclura des débats sur les indicateurs à utiliser, tels que l’inclusion des salaires du secteur public et les composantes à exclure, ainsi que la manière de calculer le pouvoir d’achat.
Le salaire minimum est obligatoire pour toutes les entreprises établies au Luxembourg, selon le niveau de qualification et l'âge de l'employé. Les entreprises n’ont pas le droit de payer moins que le salaire minimum. Cela s’applique également lorsque des employés étrangers sont détachés au Luxembourg.
Il existe différents tarifs, définis comme un pourcentage du salaire minimum social, selon l’âge et les qualifications.
Groups of workers | % of SSM full rate |
Workers aged 15 to less than 17 years old | 75 |
Workers aged 17 to less than 18 years old | 80 |
Pupils and students during the school holidays employed in seasonal employment | 80 |
Non-qualified workers aged 18+ | 100 |
Employees with professional qualification aged 18+ (art. 222-4 (1) Labour Code) | 120 |
L’art. L. 211-5 du Code du travail prévoit que les heures de travail ne peuvent pas dépasser huit heures par jour ni 40 heures par semaine (sauf si la convention collective applicable peut fixer des limites inférieures).
Le salaire minimum social est défini à la fois à un taux mensuel (c’est-à-dire 173 heures par mois) et à l’heure (taux mensuel divisé par 173 – article 222-9 du Code du travail). De plus, au Luxembourg, les salaires (y compris le SSM) sont versés aux travailleurs sur 12 mois (sauf disposition contraire de la convention collective), et ils peuvent également bénéficier de primes, de gratifications ou de paiements répartis sur des mois supplémentaires.
L’art. L. 221-1 du Code du travail stipule que « Le salaire/salaire stipulé est versé chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois civil concerné » et l’art. L. 222-9 du Code du travail stipule que « Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu au paragraphe 1 est obtenu en divisant ce taux mensuel par cent soixante-treize ».
Les employeurs au Luxembourg ne peuvent pas payer un salarié en dessous du salaire minimum, quelle que soit l’activité commerciale, et toutes les primes sont en plus du salaire minimum (directives ITMopens in new tab, art. L. 222-1 du Code du travailopens in new tab).
Au Luxembourg, les prestations en nature (logement, voitures de société, repas gratuits ou subventionnés, assurance santé, etc.) peuvent être incluses dans le salaire ou versées en plus du salaire (art. L. 221-1 du Code du travailopens in new tab). Cela dépend de la pratique de l'employeur et des accords entre l'employeur et l'employé. Ces avantages peuvent être considérés comme faisant partie du package de rémunération totale de l'employé ou proposés séparément de la rémunération monétaire. Les termes et conditions spécifiques varient selon la politique de l’entreprise et toute convention collective applicable.
Pour résumer, voici les composantes qui comptent pour le salaire minimum
Component | Description |
Basic salary | Defined in the contract as the agreed monthly/hourly pay. |
Bonuses | Usually in addition, unless explicitly included in the basic wage. It depends on employer-employee agreement or collective agreement |
Overtime allowances | No, it is paid on top of the minimum wage. |
Déductions autorisées par la loi :
Deduction type | Description |
Board and lodging provided by employer | Deduction allowed if agreed in the contract but must not reduce wage below legal minimum. |
Social security contributions | Deduction allowed - Mandatory deductions |
Taxes | Deduction allowed - Mandatory deductions |
Other deductions | Only if legally permitted or contractually agreed and must respect statutory minimum wage. |
Source : Inspection du Travail et des Mines du Luxembourg (ITM) - informations sur les salairesopens in new tab et le montant de la rémunération minimaleopens in new tab, site web, mis à jour en décembre 2025.
Chambre des employés (CSL) - définition du concept de rémunérationopens in new tab
Code du travail, art. L. 221-1, 222-1opens in new tab, mis à jour en décembre 2025.
Chaque mois, même en cas de réévaluation, le Ministère de la Sécurité sociale et l’Inspection générale de la Sécurité sociale (IGSS) publient les paramètres sociaux valides depuis au moins la période en cours.
La Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL) publie chaque année un rapport offrant un aperçu de la situation sociale dans le pays, en lien avec le thème du salaire minimum. L’un d’eux est consacré à la « pauvreté et aux inégalités », et une autre section se concentre sur la population sur le salaire minimum social.
En 2023, la Chambre des employés du Luxembourg a entrepris un travail important en publiant un rapport complet portant sur les personnes percevant des salaires proches du salaire minimum (SSM). Cette publication propose à la fois des analyses descriptives et temporelles de ce groupe démographique. De plus, il inclut un examen comparatif du salaire minimum des travailleurs non qualifiés (SSM-NQ) aux niveaux national et européen, soulignant clairement son insuffisance à répondre aux normes reconnues internationalement. De plus, le rapport introduit deux analyses novatrices et perspicaces, jusque-là inexplorées au Luxembourg.
Il convient de noter qu’une étude préliminaire au titre similaire a été menée par un auteur de l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) en 1996.
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de la Sécurité sociale & Inspection générale de la Sécurité sociale. (2025). Paramètre social valable au 1er mai 2025PDFopens in new tab. Luxembourg.
Loi du 20 décembre 2024 modifiant l’article L. 222-9 du Code du travailopens in new tab
Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL) 2023, Panorama social 2024PDFopens in new tab, dialogue - économie et social, avril 2024
Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL) 2023, Panorama social 2023opens in new tab, dialogue - économie et social, avril 2023
Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL) (2023), Portrait de la population au salaire minimumopens in new tab, Economie et Social, octobre 2023
Paramètres sociaux du Ministère de la Sécurité sociale et de l’Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS) valides au 1er septembre 2023PDFopens in new tab
Ministère de la Sécurité sociale et Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), paramètres sociaux valides au 1er avril 2023PDFopens in new tab
Ministère de la Sécurité sociale et Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), paramètres sociaux valides au 1er février 2023PDFopens in new tab
Ministère de la Sécurité sociale et Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS), paramètres sociaux valides au 1er janvier 2023PDFopens in new tab
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère de la Sécurité sociale & Inspection générale de la sécurité sociale (IGSS). (2022), paramètres sociaux valides au 1er janvier 2022opens in new tab, janvier 2022
Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL), 2022, Panorama social 2022opens in new tab, dialogue – économie et social, mai 2022
Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL), 2021, Panorama social 2021opens in new tab, dialogue - économie et social, avril 2021
Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL), 2020, Panorama social 2020opens in new tab, dialogue - ANALYSE, n°1-mai 2020
Chambre des Salariés du Luxembourg (CSL), 2019, Panorama social 2019opens in new tab, dialogue - ANALYSE, n°1 - avril 2019
Deprez, M. (1996), Les salariés rémunérés au niveau du salaire social minimumopens in new tab. (Population & Emploi (série bleue) ; n° 3a/96). STATEC, CEPS / À LA PLACE, IGSS.
Inspection du Travail et des Mines du Luxembourg (ITM) - informations sur les salairesopens in new tab et le montant de la rémunération minimaleopens in new tab, site web, mis à jour en décembre 2025.
Chambre des employés (CSL) - définition du concept de rémunérationopens in new tab
Code du travail, art. L. 221-1, 222-1opens in new tab, mis à jour en décembre 2025.
OGBL (2018), 10 %+ Salaire Social Minimumopens in new tab, supplément de l’aktuell, n°1
Chambre des métiers du Luxembourg (2018), Augmentation du SSM : Est-ce vraiment une bonne idée ?opens in new tab, Dossier, 4 mai 2018
Conseil Économique et Social (2017), Le salaire social minimum – avisopens in new tab, 11 juillet 2017
Chambre des Salariés Luxembourg. (2013), Le salaire minimum légalPDFopens in new tab, Dialogue analyse n° 2
Teoman PAMUKÇU (2004), Étude de l’impact du salaire social minimum sur l’emploi et les salaires au Luxembourgopens in new tab, Étude réalisée pour le compte du Ministère de l’Économie par Université du Luxembourg, novembre 2004